PROJET DE LOI 28
Loi sur l’exécution des jugements canadiens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« exécution » Est assimilé à l’exécution le fait d’exiger qu’un jugement canadien soit reconnu par toute personne ou toute autorité, qu’une autre mesure de redressement soit ou non demandée. (enforcement)
« jugement canadien » Tout jugement ou toute ordonnance parmi ceux qui suivent, à l’exclusion de ceux visés à l’article 2 : (Canadian judgment)
a)  tout jugement ou toute ordonnance rendu dans le cadre d’une instance civile par un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick qui :
( i) impose à une personne le paiement d’une somme d’argent,
( ii) enjoint à une personne de faire ou de ne pas faire un acte ou une chose,
( iii) statue en matière de droits, d’obligations ou d’état relativement à une personne ou à une chose;
b)  toute ordonnance de paiement d’une somme d’argent rendue, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, par un tribunal administratif d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, laquelle est exécutoire comme un jugement de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance dans cette province ou ce territoire;
c)  toute ordonnance civile de protection canadienne;
d)  tout jugement canadien de nature fiscale.
« jugement canadien de nature fiscale » S’entend : (Canadian tax judgment)
a)  de tout jugement rendu par un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick visant le recouvrement d’une somme d’argent due en application d’une loi imposant une taxe;
b)  de tout certificat portant le montant d’argent due en application d’une loi imposant une taxe qui est à la fois :
( i) enregistré auprès d’un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick,
( ii) réputé être, en vertu des règles de droit de cette province ou de ce territoire, un jugement de ce tribunal.
« jugement canadien enregistré » Jugement canadien enregistré en vertu de la présente loi. (registered Canadian judgment)
« ordonnance civile de protection canadienne » Jugement canadien, ou partie d’un tel jugement, interdisant à une personne : (Canadian civil protection order)
a)  de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b)  de prendre contact ou de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
c)  de se trouver à une certaine distance d’un lieu ou d’un endroit donné ou de s’y présenter;
d)  de harceler une personne donnée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle.
« partie procédant à l’exécution » Personne qui a droit à l’exécution d’un jugement canadien dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu. (enforcing party)
Exclusions de la définition de « jugement canadien »
2 Sont exclus de la définition de « jugement canadien » figurant à l’article 1 :
a)  tout jugement ou toute ordonnance rendu dans le cadre d’une instance civile par un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick qui :
( i) se rapporte à l’entretien ou aux aliments, y compris une ordonnance exécutoire en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires,
( ii) se rapporte au paiement d’une somme d’argent à titre de peine ou d’amende infligée à la suite d’une infraction,
( iii) se rapporte à la prise en charge d’une personne mineure, à la surveillance de cette dernière ou à son bien-être, à l’exception d’une ordonnance civile de protection canadienne,
( iv) se rapporte à l’homologation du testament d’une personne décédée ou encore à l’octroi de lettres d’administration ou à l’administration de sa succession,
( v) reconnaît ou exécute le jugement d’un tribunal d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou encore d’un pays étranger;
b)  toute ordonnance, rendue par un tribunal administratif d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, accordant une mesure de redressement autre que le paiement d’une somme d’argent, qu’elle soit ou non exécutoire comme un jugement de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance dans cette province ou ce territoire.
Champ d’application
3( 1) La présente loi s’applique à tout jugement canadien, à l’exclusion d’une ordonnance civile de protection canadienne, rendu dans le cadre d’une instance introduite :
a)  soit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite;
b)  soit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, si la partie contre laquelle l’exécution est demandée y a pris part.
3( 2) La présente loi s’applique à toute ordonnance civile de protection canadienne rendue à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après celle-ci.
PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION
DES JUGEMENTS CANADIENS
Enregistrement
4( 1) Dans le présent article, « biens de consommation ou services » s’entend de biens ou de services achetés à des fins autres que leur utilisation dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’un métier ou d’une profession.
4( 2) Sous réserve du paragraphe (3), un jugement canadien peut être enregistré en vertu de la présente loi aux fins d’exécution, qu’il s’agisse d’un jugement définitif ou non.
4( 3) Le jugement canadien qui impose à une personne le paiement d’une somme d’argent ne peut être enregistré en vertu de la présente loi que s’il s’agit d’un jugement définitif.
4( 4) Le jugement dont une partie seulement des dispositions constituent un jugement canadien peut être enregistré en vertu de la présente loi, auquel cas seules ces dispositions peuvent être exécutées en vertu de celle-ci.
4( 5) Ne peut être enregistré en vertu de la présente loi un jugement canadien si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il est rendu contre un particulier qui :
( i) d’une part, réside au Nouveau-Brunswick,
( ii) d’autre part, n’a pas pris part à l’instance;
b)  il vise l’exécution :
( i) soit d’un contrat d’achat de biens de consommation ou services au Nouveau-Brunswick,
( ii) soit d’un contrat de travail en vertu duquel le lieu de travail du particulier est situé au Nouveau-Brunswick.
Procédure d’enregistrement
5( 1) La partie procédant à l’exécution peut soumettre un jugement canadien aux fins d’enregistrement en vertu de la présente loi en versant les droits fixés par règlement et déposant auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi les documents suivants :
a)  une copie du jugement, certifiée conforme par un juge, un registraire, un greffier ou un autre officier compétent du tribunal ou du tribunal administratif qui l’a rendu;
b)  un affidavit renfermant les déclarations et les renseignements exigés par règlement;
c)  le cas échéant, une copie de toute ordonnance suspendant ou limitant l’exécution du jugement;
d)  tout autre document exigé par règlement.
5( 2) Dès la réception des droits et des documents visés au paragraphe (1), le greffier de la Cour du Banc du Roi procède à l’enregistrement du jugement canadien.
5( 3) Si, après l’enregistrement d’un jugement canadien en vertu de la présente loi, une ordonnance, qui ou bien le modifie, l’annule ou accorde toute autre mesure de redressement à son égard, ou bien suspend ou limite son exécution, est rendue dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, la partie procédant à l’exécution la dépose dès que les circonstances le permettent auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
Effet de l’enregistrement
6 Sous réserve des articles 7, 8 et 9, un jugement canadien enregistré peut être exécuté au Nouveau-Brunswick comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par la Cour du Banc du Roi et inscrit à cette cour.
Délai d’exécution
7( 1) Le jugement canadien enregistré qui impose à une personne le paiement d’une somme d’argent ne peut être exécuté en vertu de la présente loi si le délai d’exécution a expiré, qu’il s’agisse :
a)  d’un délai applicable dans la province ou le territoire où il a été rendu;
b)  d’un délai qui s’appliquerait au Nouveau-Brunswick s’il y avait été rendu à la date où il est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu.
7( 2) Les doctrines en equity et les règles de droit relatives aux retards s’appliquent à l’exécution d’un jugement canadien enregistré qui prévoit une mesure de redressement autre que le paiement d’une somme d’argent.
Effet d’une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution
8 Si une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement canadien enregistré est rendue dans la province ou le territoire où ce jugement a été rendu, elle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à son exécution au Nouveau-Brunswick, qu’elle ait ou non été déposée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi.
Requête à la Cour du Banc du Roi
9( 1) Toute partie à l’instance peut, si un jugement canadien a été enregistré en vertu de la présente loi, présenter une requête à la Cour du Banc du Roi afin d’en annuler l’enregistrement ou d’obtenir des directives relatives à son exécution.
9( 2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi rend une ordonnance annulant l’enregistrement du jugement canadien enregistré si celui-ci ne remplit pas les exigences relatives à l’enregistrement prévues à l’article 4.
9( 3) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi peut rendre une ordonnance :
a)  suspendant ou limitant l’exécution du jugement canadien enregistré, ou annulant son enregistrement, selon les modalités et pour la période qu’elle estime appropriées, si :
( i) une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution du jugement est rendue dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu,
( ii) une ordonnance modifiant ou annulant le jugement ou accordant une autre mesure de redressement à son égard est rendue dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu,
( iii) la partie contre laquelle l’exécution est demandée a introduit ou a l’intention d’introduire, dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, une instance visant à annuler ou à modifier le jugement ou à obtenir une autre mesure de redressement à son égard,
( iv) une ordonnance semblable pourrait être rendue relativement à une ordonnance ou à un jugement de la Cour en vertu des Règles de procédure ou de toute loi de la Législature concernant les recours judiciaires et l’exécution des ordonnances et des jugements;
b)  apportant les modifications nécessaires au jugement pour que celui-ci puisse être exécuté conformément aux pratiques locales;
c)  prescrivant la procédure à suivre pour son exécution.
9( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la Cour du Banc du Roi ne peut rendre d’ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement canadien enregistré ou annulant son enregistrement au motif que, selon le cas :
a)  le tribunal ou le tribunal administratif qui a rendu le jugement n’avait pas la compétence à l’égard de l’objet de l’instance ou de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, selon :
( i) soit les principes du droit international privé du Nouveau-Brunswick,
( ii) soit le droit interne de la province ou du territoire où le jugement a été rendu;
b)  elle aurait rendu, relativement à une conclusion de fait ou de droit ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, une décision différente de celle du tribunal ou du tribunal administratif qui a rendu le jugement;
c)  la procédure ou l’instance ayant donné lieu au jugement est entachée d’un vice.
9( 5) Toute requête pour des directives doit être présentée en vertu du paragraphe (1) avant que toute mesure ne soit prise pour exécuter un jugement canadien enregistré dans les cas suivants :
a)  l’exécution du jugement est subordonnée à la réalisation d’une condition énoncée dans le jugement;
b)  le jugement, qui n’est pas un jugement canadien de nature fiscale ni une ordonnance civile de protection canadienne, a été obtenu sans qu’un avis ne soit donné à la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
Intérêt
10 Lorsqu’un jugement canadien enregistré impose à une personne le paiement d’une somme d’argent, des intérêts sont dus sur le jugement :
a)  conformément aux modalités prévues par le jugement;
b)  si le jugement ne précise aucun taux d’intérêt, conformément aux règles de droit applicables au calcul des intérêts sur le jugement dans la province ou le territoire où celui-ci a été rendu.

Recouvrement des frais d’enregistrement
11 La partie procédant à l’exécution a le droit de recouvrer la totalité des frais, des droits, des dépens et des débours raisonnablement engagés pour enregistrer un jugement canadien en vertu de la présente loi.
Interdiction d’intenter une action
12 Aucun jugement canadien ne peut être exécuté au Nouveau-Brunswick par une action fondée sur le jugement.
PARTIE 3
ORDONNANCES CIVILES
DE PROTECTION CANADIENNES
Autorisation d’enregistrement
13 Toute ordonnance civile de protection canadienne peut être enregistrée et exécutée à titre de jugement canadien en vertu de la présente loi.
Présomption d’ordonnance
14 L’ordonnance civile de protection canadienne, qu’elle constitue ou non un jugement canadien enregistré, est réputée être une ordonnance de la Cour du Banc du Roi et peut être exécutée de la même manière qu’une telle ordonnance.
Exécution par les organismes d’application de la loi
15( 1) L’ordonnance civile de protection canadienne, qu’elle constitue ou non un jugement canadien enregistré, peut être exécutée par un organisme d’application de la loi au Nouveau-Brunswick de la même manière qu’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi.
15( 2) Toute ordonnance civile de protection canadienne qui prévoit son exécution par un autre organisme d’application de la loi au Canada peut être exécutée par un tel organisme au Nouveau-Brunswick.
Immunité
16 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les organismes d’application de la loi au Nouveau-Brunswick ainsi que leurs employés et mandataires pour tout acte accompli de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance qui est ou est censée être une ordonnance civile de protection canadienne.
PARTIE 4
GÉNÉRALITÉS
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  fixer les droits à verser aux fins d’application du paragraphe 5(1);
b)  préciser les déclarations et les renseignements exigés aux fins d’application de l’alinéa 5(1)b);
c)  préciser les documents exigés aux fins d’application de l’alinéa 5(1)d);
d)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
e)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
PARTIE 5
DISPOSITION TRANSITOIRE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Maintien de l’application de la Loi sur les jugements canadiens et de son règlement
18 Malgré l’abrogation de la Loi sur les jugements canadiens, chapitre 123 des Lois révisées de 2011, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-18 pris en vertu de cette loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles de libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer à un jugement canadien, à l’exclusion d’une ordonnance civile de protection canadienne, rendu dans le cadre d’une instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article et à laquelle la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas pris part.
Loi sur l’organisation judiciaire
19 L’annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)  par la suppression de
Loi sur les jugements canadiens
b)  par l’adjonction après
Loi sur l’éducation
de ce qui suit :
Loi sur l’exécution des jugements canadiens
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
20 Le paragraphe 96(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié par la suppression de « Loi sur les jugements canadiens » et son remplacement par « Loi sur l’exécution des jugements canadiens ».
Abrogation de la Loi sur les jugements canadiens
21 La Loi sur les jugements canadiens, chapitre 123 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Abrogation du règlement pris en vertu de la Loi sur les jugements canadiens
22 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-18 pris en vertu de la Loi sur les jugements canadiens est abrogé.
Entrée en vigueur
23 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.